CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03863_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2209702 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A, représentée par Me Marmin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209702 du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 décembre 1968, est entrée en France le 7 novembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les premiers juges ont relevé que le préfet ainsi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Les premiers juges ont estimé que si Mme A, qui a été diagnostiquée d'un cancer du sein gauche en octobre 2019, allègue que les hormones qui lui sont prescrites ainsi que son cathéter et les spécialités Ramirpil et Bisoprol qui lui sont prescrits pour ses problèmes cardiaques, résultant de son traitement anti-cancéreux, ne sont pas disponibles en Algérie, les certificats produits ne permettaient pas de l'établir et ce, alors même qu'il résultait des extraits du site internet Pharm'net et autres éléments produits par le préfet que l'ensemble de ses traitements et suivis étaient disponibles en Algérie. Par ailleurs, si Mme A allègue que le Tucatinib et le Deruxtecan n'existent pas en Algérie, les pièces produites par l'intéressée, faiblement circonstanciées, ne permettent pas de l'établir. En outre, elle n'établit, pas plus qu'en première instance, que ces traitements lui seraient effectivement administrés dès lors que le certificat médical du 27 juin 2022, postérieur à l'arrêté en litige, se borne à faire état de la nécessité d'y recourir en cas de récidive. De plus, si la requérante produit un courriel et un courrier, postérieurs à la décision litigieuse, justifiant qu'elle a formulé une demande d'information auprès du laboratoire Seagen situé en Algérie quant à la commercialisation du Tucatinib dans ce pays, elle ne produit aucun élément sur l'indisponibilité éventuelle du Deruxtecan, les deux médicaments étant présentés comme équivalents à la lecture du certificat médical du 27 juin 2022 mentionné. Par suite, et alors même que le risque de récidive et la nécessité d'une surveillance régulière de son état de santé ne sont pas contestés, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges en se bornant à alléguer, sans l'établir, que son traitement n'est pas disponible en Algérie. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 4. En deuxième lieu, le moyen dirigé contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écarté, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 5. En troisième lieu, si Mme A soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que si Mme A résidait en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, elle n'apportait aucun élément de nature à établir l'existence des liens qu'elle alléguait y avoir noués. Ils en ont déduit que, quand bien même Mme A est prise en charge médicalement en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En reprenant son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de droit ou de fait nouveau et sans produire de pièce nouvelle au soutien de ses allégations, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 de son jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 juillet 2022 et de l'arrêté du 29 mars 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 octobre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03863_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel