CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03866_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2205176 du 8 juillet 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Savignat, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2205176 du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable dès lors qu'elle justifie de l'existence d'une décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 22 septembre 1965, a sollicité par courrier le 12 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C épouse B relève appel de l'ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce qu'elle estime être la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial (). ". Et aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative ne peut être considérée comme saisie d'une demande de titre de séjour, de nature à faire débuter le délai prévu à l'article R. 432-2 du code de justice administrative au terme duquel naît une décision implicite de rejet, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet, c'est-à-dire qu'il comporte les pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code précité. 5. Si Mme C épouse B allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, qu'elle ne justifie pas avoir produit à l'appui de sa demande les pièces mentionnées à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et correspondant à sa demande, ni, par suite, de la naissance d'une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, les autres moyens de la requête ne peuvent qu'être écartés comme ne pouvant être utilement soulevés. Par suite, la requête de Mme C épouse B, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2022, laquelle par ailleurs n'est entachée d'aucune irrégularité devant être soulevée d'office, et de la décision implicite de rejet en litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 octobre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03866_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03866_20221020
Données disponibles
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