CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03884_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2213384, 2213387/8 du 21 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A, représenté par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2213384, 2213387/8 du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il était en attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement excessive et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû examiner l'opportunité d'une mesure de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant béninois né en décembre 1993, est entré en France en mars 2017 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 janvier 2018, confirmée par la CNDA le 17 décembre 2018 et sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 15 octobre 2021. Par un arrêté du 19 juin 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, par un arrêté du même jour, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur la légalité de l'arrêté contesté : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 5. M. A soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il était en attente d'une décision de la CNDA après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que la demande de réexamen de l'intéressé a été rejetée par l'OFPRA le 15 octobre 2021 comme étant irrecevable. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne bénéficiait plus, à la date de la mesure d'éloignement contestée, du droit de se maintenir sur le territoire français. 6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 7 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'il souffre d'un diabète de type 2 qui nécessite un suivi régulier et que son état de santé risquerait de s'aggraver en cas de retour au Bénin où il ne serait pas en mesure d'accéder à un traitement adapté. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément médical à l'appui de ses allégations. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. 9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû examiner l'opportunité d'une mesure de régularisation dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). " 11. M. A qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français en se bornant à faire valoir qu'il est pacsé à une ressortissante béninoise et qu'ils attendent leur second enfant. En fixant à un an la durée de cette interdiction qui n'est pas manifestement excessive, le préfet de la police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu notamment des motifs exposés précédemment. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03884_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel