CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03885_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2207220 du 5 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A, représenté par Me André, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207220 du 5 août 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de sa notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant turc né le 26 janvier 2001, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Espagne, la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 12 février 2022. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 5 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne a suffisamment motivé l'arrêté attaqué en visant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en relevant que la consultation du fichier Eurodac avait montré que M. A avait précédemment sollicité l'asile en Espagne et en indiquant que les autorités espagnoles, saisies sur le fondement du b) du paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, avaient implicitement accepté de le reprendre en charge en application du 2 de l'article 25 du même règlement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la présence en France de deux frères, bénéficiaires du statut de réfugié, qui s'engageraient à subvenir à ses besoins, ainsi que d'un oncle et de cousins. Toutefois, eu égard au caractère très récent de son arrivée sur le territoire français, au plus tôt en décembre 2021, et à la nature des liens qu'il invoque, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 7. Si M. A se prévaut de la présence en France de frères, d'un oncle et de cousins, ceux-ci ne relèvent pas de la définition des " membres de la famille " telle qu'elle résulte de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 9 de ce règlement. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Si M. A invoque les risques de persécution en cas de renvoi en Turquie par les autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n'examineront pas ce risque lors de l'examen de sa demande d'asile. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, et alors qu'il ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle, autre que son âge, de nature à établir les craintes qu'il invoque quant au défaut de protection dans cet Etat membre, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 juillet 2022 méconnaîtrait les articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne peut utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui ne figure pas au nombre des traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 23 décembre 202La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA03885
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03885_20221223
Données disponibles
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