CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03888_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205834 du 27 juillet 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2205834 du 27 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né en février 1979, est entré en France afin d'y solliciter la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2021. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation qui n'est pas stéréotypée révèle en outre que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale avant la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été prise à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA et qu'il avait ainsi déjà sollicité la qualité de réfugié. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B soutient qu'il est présent en France depuis de nombreuses années, qu'il y a créé des liens et s'y est inséré professionnellement. Toutefois il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il n'établit pas que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 janvier 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03888_20230116
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