CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03905_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2206991 du 7 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 puis régularisée le 6 février 2023, M. A, représenté par Me Spinella, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206991 du 7 juillet 2022 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, ou, à titre subsidiaire, cette dernière décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé provisoire de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et celle lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaîtraient les droits de la défense ; - l'arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 20 avril 1996 et entré en France le 24 octobre 2019, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mars 2021 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 2 aout 2021. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. M. A interjette appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". Sur la régularité du jugement : 3. En unique lieu, M. A soutient que le magistrat désigné n'a pas complètement répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les droits de la défense, en ne mentionnant pas la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le premier juge aurait insuffisamment répondu à l'intégralité de l'argumentation présentée à l'appui de ce moyen ne saurait toutefois constituer une omission de réponse à ce moyen dès lors que le tribunal s'est expressément prononcé aux points 3 et 4 du jugement attaqué sur les éléments mis en cause par son argumentation, tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, en première instance, le magistrat désigné a considéré que le requérant, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a en outre relevé que M. A n'établissait pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 4 de son jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter d'éléments pertinents au soutien de ses allégations, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge aux points 5 et 6 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Ainsi, ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire soit assortie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 juillet 2022 et de l'arrêté du 21 février 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 24 mars 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22PA03905_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel