CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_22PA03958_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202480 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 aout 2022, M. A, représenté par Me Garcia, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier de M. A ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 2022 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions ont été prises en violation de son droit d'être entendu et du caractère contradictoire de la procédure ; - elles méconnaissent son droit d'être assisté par un avocat ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le préfet ne caractérise pas le risque de fuite dont il serait l'objet ; - la décision méconnaît la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant algérien né le 31 mai 1984. Il relève appel du jugement du 25 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande de communication du dossier : 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 de ce code, applicable aux obligations de quitter le territoire français prise en application notamment du 1° de l'article L. 611-1 du même code : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d'éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision qu'il conteste a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige doit être rejetée. Sur la régularité du jugement : 5. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d'erreur manifeste d'appréciation commises par les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 2022 : En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 4 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A n'a pas fait l'objet de décisions portant refus de délai de départ volontaire, ni même d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que ces décisions seraient entachées des illégalités allégées. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 7. En premier lieu, M. A soutient qu'il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur les mesures envisagées, en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prisent les décisions attaquées, et du caractère contradictoire de la procédure. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de contradictoire et du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de ce que le droit de M. A à bénéficier de l'assistance d'un avocat aurait été méconnu doit également être écarté à défaut de tout élément de fait ou de toute circonstance invoquée à son soutien, le requérant n'alléguant notamment pas qu'il aurait demandé l'assistance d'un avocat préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait insuffisamment motivé sa décision. Il ressort toutefois des pièces du dossier que de la décision attaquée comporte les textes dont elle fait application ainsi que les éléments de faits circonstanciés sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu fonder sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Il a notamment relevé que l'intéressé ne démontrait pas que sa présence auprès de sa famille était nécessaire, ainsi qu'il n'était pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Le préfet a également mentionné la promesse d'embauche dont M. A se prévalait. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A, né en Algérie 31 mai 1984, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il soutient résider en France depuis cette date. Il soutient également devoir rester sur le territoire pour assister son père en situation de handicap. Toutefois, M. A ne démontre pas que ses parents, qui résident régulièrement en France, devraient, eu égard à leur état de santé, être accompagnés dans ses démarches de la vie quotidienne, et que cette aide ne pourrait leur être procurée que par l'intéressé, alors qu'au demeurant d'autres enfants du couple résident régulièrement en France. Enfin, la circonstance que M. A puisse se prévaloir d'une promesse d'embauche datée du 28 février 2020, ancienne à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à faire obstacle à son éloignement. Alors que l'intéressé est célibataire et ne démontre pas être chargé de famille, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées ni entacher son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation, obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 13. M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. Il doit être regardé comme soutenant être exposé à un risque de peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune crainte circonstanciée à cet égard. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7523 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03958_20240723
TA447 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
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ORCA_22PA03958_20240723
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