CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03969_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite, qui serait intervenue le 13 juillet 2021, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui aurait refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de ces conditions ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2119323 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A, représentée par sa mère, Mme C A, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, et par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cette décision ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre mars 2020 et février 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que les juges de première instance ont rejeté les conclusions de la demande de Mme A à fin d'annulation d'un rejet implicite de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elles étaient dirigées contre une décision inexistante et étaient, par suite, irrecevables. En appel, Mme A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité et qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés comme inopérants.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
5. L'action de Mme A étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, représentante légale de Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 19 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03969_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel