CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03972_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n°2022179/5 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme C B, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Kwemo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations les articles 2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il viole les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C B, ressortissante ivoirienne né le 23 juillet 1982, est entrée en France le 17 septembre 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité. Mme B relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a, par une décision du 8 décembre 2022, admis Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par ailleurs, si la requérante soutient que l'arrêté méconnait l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces stipulations n'ont, en tout état de cause, vocation à régir que les relations entre Etats et sont dès lors dépourvues d'effet direct. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige ainsi que celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la consultation effectuée auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris que l'intéressé aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande Mme C B tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_22PA03972_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel