CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03984_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2211742 du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A produit devant la Cour le texte de sa requête devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'ordonnance la rejetant.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Heers, présidente de la 4ème chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1. ".
2. Par requête enregistrée le 29 août 2022, M. A produit devant la Cour le texte de sa requête devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'ordonnance la rejetant. Il peut ainsi être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2211742 du 12 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, la saisine de la Cour n'est assortie d'aucune argumentation susceptible de venir à l'appui d'un moyen à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
3. Dès lors, il est manifeste que la requête présentée par M. A, au demeurant présentée sans ministère d'avocat et non pas devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours comme le spécifiait la lettre de notification de l'ordonnance attaquée, est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
M. BRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03984_20221020
TA7712 février 2025
DTA_2211742_20250212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03984_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel