CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03997_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 28 mars 2022 du préfet de police refusant d'abroger l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel ledit préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ensemble ces deux arrêtés du 19 novembre 2019, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de lui restituer son passeport dans le même délai et sous la même astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2208846/5-2 du 6 juillet 2022, rectifiée par une ordonnance du 11 juillet 2022 du président du tribunal, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la requête de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B, représenté par Me Dumazet, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance rectifiée ;
2°) d'annuler cette décision et ces deux arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de lui restituer son passeport dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance du 6 juillet 2022, rectifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2022, est irrégulière dès lors que ni l'exposant, ni son conseil n'ont été destinataires de la notification de l'ordonnance de rejet du 13 mai 2022 mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté et que ce délai d'un mois n'a commencé à courir qu'à compter du 6 juillet 2022, date de notification de l'ordonnance du même jour ;
- la décision portant refus d'abrogation a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- le délai de recours ouvert contre les deux arrêtés attaqués ne lui est pas opposable ;
- ces deux arrêtés, qui comportent une erreur quant à sa date de naissance, ne lui sont pas opposables ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant refus de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2208847 du 13 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de la décision du 28 mars 2022 du préfet de police refusant d'abroger l'arrêté du 19 novembre 2019 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ainsi que de ces deux arrêtés du 19 novembre 2019, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Il ressort également du dossier de première instance de cette demande n° 2208847 présentée par M. B, qui avait formé devant le tribunal administratif une demande n° 2208846 tendant à l'annulation de cette décision du 28 mars 2022 et de ces arrêtés du 19 novembre 2019, que l'ordonnance de rejet du 13 mai 2022, accompagnée d'une lettre de notification mentionnant l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été régulièrement notifiée sur l'application télérecours, le 13 mai 2022, au mandataire de l'intéressé et par lettre recommandée avec avis de réception, le 17 mai 2022, à l'intéressé lui-même. En outre, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa demande d'annulation dans le délai d'un mois imparti. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a considéré que l'intéressé était réputé s'être désisté de sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et lui a donné acte de ce désistement par une ordonnance n° 2208846 du 6 juillet 2022, prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 précité du même code et rectifiée, pour erreurs matérielles, par une ordonnance du 11 juillet 2022 du président du tribunal administratif de Paris. Par suite, les moyens soulevés en appel par M. B à l'encontre des décisions en litige en date des 19 novembre 2019 et 28 mars 2022 sont inopérants. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 octobre 2022CETTE DÉCISION
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