CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04015_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2112558 du 19 janvier 2022, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance n° 22VE00146 du 25 janvier 2022 du président de la 3ème chambre de cette juridiction, Mme B C a demandé à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2112558 du 19 janvier 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 22PA00452 du 1er juin 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance n° 2010259 du 14 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun, rejeté la demande présentée par Mme B C devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 22PA00452 du 1er juin 2022 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance n° 2010259 du 14 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun au lieu de l'ordonnance n° 2112558 du 19 janvier 2022 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel () est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai d'appel de deux mois qui court du jour de la notification () de la décision dont la rectification est demandée. ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application () qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis est obligatoirement inscrit à l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. L'arrêt dont la rectification est demandée, et son courrier de notification ont été mis à sa disposition le 3 juin 2022 dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du même code, par l'intermédiaire de cette application. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a consulté cet arrêt le 7 juin 2022, soit dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du jugement dans l'application. Or son recours en rectification d'erreur matérielle a été enregistré au greffe de la Cour le 10 août 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, pour introduire un tel recours. Dès lors, le recours en rectification est tardif et, de ce fait, entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de le rejeter en application l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04015_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel