CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04043_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A épouse F a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200497 du 20 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A épouse F, représentée par Me Sourty, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - méconnaît l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant fixation du pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Mme A épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse F, ressortissante algérienne née le 12 mars 1957, a sollicité, le 3 décembre 2020, le renouvellement de son certificat de résidence, sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite lorsque ce délai sera expiré. Mme A demande à la Cour d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Il résulte des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé, et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge dans le pays dont l'étranger est originaire. 4. Il ressort des termes de la décision en litige qu'elle a été prise à la suite de l'avis du 3 février 2021 émis par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration versé au dossier de première instance. Il en résulte que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais que le traitement existe dans son pays d'origine. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Au soutien de ses conclusions, Mme A a produit, en première instance, un certificat médical en date du 25 novembre 2020, rédigé par le docteur E, praticien hospitalier dans le service de gynécologie dirigé par le professeur C de l'hôpital Bichat, qui certifiait que Mme A " nécessite la poursuite des traitements et de la surveillance avec des examens complémentaires en France ", sans autre précision. Un autre certificat médical, rédigé le 3 décembre 2020 par le docteur B G, praticien hospitalier dans le service de cancérologie de l'hôpital Bichat, certificat que l'intéressée " a été prise en charge depuis 2017, pour un traitement hautement spécialisé ". L'intéressé produit également, en appel, un certificat médical d'un généraliste, établi le 6 avril 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, qui indique que l'intéressée " présente une maladie invalidante avec perte d'autonomie qui nécessite une tierce personne pour l'aider dans la vie quotidienne ", ainsi qu'un courrier du 26 juillet 2022 dont il ressort qu'elle bénéficie, à compter de cette date, d'un carte mobilité inclusion mention invalidité. En l'absence d'éléments précis, circonstanciés et renseignés quant à la prétendue indisponibilité des traitements nécessaires au traitement de sa pathologie en Algérie, alléguée par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical nécessaire à l'intéressée serait indisponible dans ce pays. Il suit de là que les éléments apportés par l'intéressée ne sont pas suffisants pour contredire l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté. 7. Mme A soutient que le centre de sa vie privée et familiale est désormais établi en France. S'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'intéressée, entrée en France en 2016 en vue de se soigner alors qu'elle avait cinquante-neuf ans, réside chez son fils et sa belle-fille et a deux filles en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, n'y étant pas dépourvue d'attaches familiales. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de considérer que le préfet aurait, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, pour les motifs qui y sont exposés, être écarté. 9. Eu égard à ce qui été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, doivent être écartés. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse F est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse F. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04043
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CAA7530 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04043_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA04043_20220930
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