CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04050_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et la décision implicite du 10 avril 2021 par laquelle le préfet de police lui aurait refusé le renouvellement d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2121506 du 12 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C, représenté par Me Sikyurek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 25 janvier 2021 méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté méconnait les stipulations du a) de l'article 7 bis et l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que le requérant établit l'effectivité de la vie commune avec son épouse. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 3 novembre 1964, entré en France le 3 octobre 2016 sous couvert d'un visa " C ", a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. L'arrêté a été signé par Mme B D, attachée d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau. L'arrêté comporte ainsi, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En outre, l'absence de notification au requérant de l'arrêté du 25 janvier 2021 est sans influence sur sa légalité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 27 octobre 2018 avec une ressortissante française et a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 2 octobre 2019 au 1er octobre 2020. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C et lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, le préfet de police a considéré que l'intéressé ne justifiait plus d'une vie commune effective avec son épouse. Néanmoins, M. C soutient qu'il existe bien entre eux une communauté de vie en produisant notamment une capture d'écran de sa déclaration de changement de situation matrimoniale sur le site internet impots.gouv.fr, document qui toutefois n'est pas daté, une attestation d'assurance responsabilité civile mentionnant le nom des deux époux datée de septembre 2020, une attestation d'abonnement à l'électricité sur laquelle figure leurs deux noms et datée de septembre 2020, un contrat de travail à durée déterminée de septembre 2020 et des relevés d'identité bancaire de chacun des époux. Cependant, le contrat de travail à durée déterminée mentionne une adresse différente de celle des deux époux A outre, M. C a produit au soutien de sa requête en appel un contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 août 2021 et trois bulletins de paie datés de septembre, octobre et novembre 2021 indiquant qu'il serait logé chez son épouse, ainsi qu'une déclaration de ses revenus de 2019, datée de 2020, portant la même mention, documents versés dans la présente instance. Cependant, le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paie sont postérieurs à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la déclaration commune de revenus étant, conformément à l'article 6 du code général des impôts, une obligation faite aux époux, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une déclaration établie à son seul nom datée de 2020 alors que le mariage a eu lieu en 2018. Au demeurant, la préfecture de police produit en défense en première instance un courrier électronique envoyé par son épouse, indiquant qu'elle souhaite divorcer. Dans ces conditions, la communauté de vie entre les deux époux n'est pas établie. Par suite, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 octobre 2022 . Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04050
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04050_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel