CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04051_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible être éloigné. Par un jugement n° 2209561/4-1 du 16 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : Le jugement attaqué : - est insuffisamment motivé. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences de sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 février 1987, demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné. Sur le jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé. Sur la décision attaquée : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté n°2022-306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a accordé, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, à Mme E, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 4. L'arrêté vise les dispositions dont la préféte du Val-de-Marne a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs pour lesquels la préfète a estimé que M. A, dont la demande d'asile a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile du 28 février 2020, confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2021, ne pouvait prétendre au renouvellement de son attestation de demande d'asile, ni à l'octroi d'un certificat de résident ou d'une carte de séjour temporaire au titre de l'asile, pour en déduire qu'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu'une décision fixant son pays de destination devaient être prises à son encontre. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué, de surcroît à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par M. A, qui n'a formé aucune demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, et alors que la préféte du Val-de-Marne n'a pas examiné de sa propre initiative la possibilité d'une délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français en octobre 2019 selon ses déclarations, n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Dès lors, en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 8. M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04051
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04051_20221004
Données disponibles
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