CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04062_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Par un jugement n° 2202400 du 29 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 12 décembre 2022, M. B, représenté par Me Dridi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202400 du 29 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1967, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 11 janvier 2022. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. M. B fait appel du jugement du 29 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 4. D'une part, ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu le 24 décembre 2021 par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la qualification, et que l'entretien a été mené avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou, qu'il a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Par ailleurs, la circonstance invoquée par M. B selon laquelle il remplirait les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 512-1 du même code est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge, qui n'a pas commis d'irrégularité en ne demandant pas la production de pièces supplémentaires, a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04062_20230109
TA643 mars 2025
DTA_2202400_20250303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04062_20230109
Données disponibles
- Texte intégral