CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04074_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) DH 77 a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités et amende correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre des périodes d'imposition courant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015. Par jugement n° 1805099 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 454 595 euros, et prononcé la réduction des impositions et pénalités en litige à hauteur de 3 004 euros en droits et 9 552 euros en pénalités, dont 9 167 euros au titre de l'amende en litige, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022 sous le numéro 22PA01887, la SARL DH 77, représentée par Me Leblic, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté le surplus de ces conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amende correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre des périodes d'imposition courant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015 ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. II - Par la présente requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la SARL DH 77, représentée par Me Leblic, avocat, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1805099 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Melun et d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions, pénalités et amende contestées. Elle soutient que : - elle a fait l'objet, le 23 août 2022, d'une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 1 727 631,76 euros, qui la place dans une situation d'urgence, la somme en cause étant hors de proportion avec son dernier bénéfice déclaré et sa trésorerie disponible, et l'exposant au risque de cessation de paiement et de mise en liquidation ; - il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions et de l'amende en litige. Par une décision en date du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015, étendue jusqu'au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL DH 77 a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de factures regardées comme étant de complaisance, émises par des tiers, assortis de l'amende prévue à l'article 1737-I-1 du code général des impôts. Ces compléments d'imposition, d'un montant total de 2 218 366 euros en droits et pénalités, ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 31 août 2017. La SARL DH 77 a saisi le tribunal administratif de Melun d'une requête aux fins de décharge de ces impositions et amende. Le Tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 454 595 euros, et prononcé la réduction des impositions et pénalités en litige à hauteur de 3 004 euros en droits et 9 552 euros en pénalités, dont 9 167 euros au titre de l'amende en litige, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La SARL DH 77 demande au juge des référés de la Cour, par la présente requête en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur dont le solde de ces impositions, redevenu exigible après notification du jugement du tribunal administratif de Melun mentionné, a fait l'objet pour la somme globale de 1 727 631,76 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque () il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est recevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a émis, le 23 août 2022, une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société par actions simplifiée (SAS) Peintisol, portant sur le montant des impositions et amende mentionnés au point 1 de la présente ordonnance. Or, il ressort des dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. 4. Il résulte des dispositions citées, relatives à la saisie administrative à tiers détenteur, que l'effet de cette saisie, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance sur le contribuable, s'exerce et s'épuise dès notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Par suite, eu égard à cet effet, la saisie à tiers détenteur en litige a produit tous ses effets à la date de l'enregistrement de la présente requête tendant à la suspension de cet acte. Il suit de là que la présente demande de suspension est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL DH 77 ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) DH 77 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DH 77. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Fait à Paris, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA04074_20220909
Données disponibles
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