CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04084_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2215276 du 10 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête n° 22PA04084 enregistrée le 6 septembre 2022, M. B, représenté par Me Cardoso, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2215276 du 10 août 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser sur le fondement du second de ces articles s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête n° 22PA04085 enregistrée le 6 septembre 2022, M. B, représenté par Me Cardoso, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2215276 du 10 août 2022 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 6 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser sur le fondement du second de ces articles s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D B, ressortissant nigérian né le 17 septembre 1986, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités slovènes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 29 juin 2022. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3. Par deux requêtes nos 22PA04084 et 22PA04085 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. B relève appel du jugement du 10 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale : 4. Par deux décisions du 7 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'octroi d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête no 22PA04084 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 5. En écartant le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté au motif qu'il comprend les motivations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son jugement et ne l'a entaché d'aucune irrégularité. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 18 mars 2022 et consultable sur le site internet de cette préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de solliciter la production de l'original signé de la délégation de signature, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". L'arrêté contesté mentionne la qualité, le prénom et le nom de son auteur. Par suite, la circonstance que la signature de celui-ci serait illisible est sans incidence sur le respect de ces dispositions. 8. En troisième lieu, le préfet de police a suffisamment motivé l'arrêté contesté en visant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en relevant que la consultation du fichier Eurodac avait montré que M. B avait sollicité l'asile auprès des autorités slovènes et en indiquant que ces autorités, saisies sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, avaient implicitement accepté de le reprendre en charge en application du 2 de l'article 25 de ce règlement. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes du 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 742-1 du même code : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 10. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments invoqués par le requérant relatifs à la politique migratoire du gouvernement en place antérieurement aux élections législatives slovènes d'avril 2022, qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Slovénie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et que les autorités slovènes ne prendraient pas en considération les risques que M. B pourrait courir en cas de renvoi au Nigéria. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il doit, désormais, bénéficier d'une prise en charge médicale, il ne fait état d'aucun élément établissant que ce suivi ne pourrait être assuré en Slovénie, alors qu'il appartiendra aux autorités françaises de transmettre à la Slovénie les informations indispensables à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et d'octroi d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête no 22PA04085 : 14. La présente ordonnance statuant sur les conclusions de M. B dirigées contre le jugement du 10 août 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement et de l'arrêté du 6 juillet 2022. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans l'instance n° 22PA04085, le versement d'une somme au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. B tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni sur les conclusions de sa requête n° 22PA04085 à fin de sursis à exécution. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA04084, 22PA04085
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04084_20221223
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