CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04099_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de lui transmettre les justificatifs nécessaires au dépôt d'une demande d'inscription à Pôle emploi. Par une ordonnance n° 2113159 /2-2 du 6 juillet 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2113159 /2-2 du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de lui délivrer une attestation de non-réintégration et une attestation employeur pour pôle emploi et tout document nécessaire à un dossier de demande d'assurance chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours (), les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () / les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". L'absence de toute mention de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire et des voies et délais de recours pour l'exercer dans la notification de la décision explicite de refus ou l'accusé de réception de la demande, s'il peut, le cas échéant, entraîner l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à l'opposabilité de l'absence de recours préalable à une demande contentieuse. 4. En l'espèce, Mme A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de lui transmettre les justificatifs nécessaires au dépôt d'une demande d'inscription à Pôle emploi. Il ressort des pièces du dossier que cette requête n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'intéressée ne peut, ainsi qu'il a été dit, utilement opposer la circonstance que l'administration n'a pas accusé réception de sa demande, ni ne l'a informée de l'obligation d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. 5. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le vice-président de la Cour, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04099_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA