CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04129_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2123094 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Landoulsi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2123094 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation privée et professionnelle et de l'ancienneté de son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 13 novembre 1972, est entrée en France en 2001 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 30 mars 2021 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicité. Mme B relève appel du jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que les revenus de la requérante se sont élevés à 14 106 euros en 2016, à 16 563 euros en 2017, à 14 731 euros en 2018, 14 632 euros en 2019 et 13 595 euros en 2020. Il ressort également de ses bulletins de paie au titre des mois de juin, juillet et août 2021 que Mme B a perçu des revenus à hauteur respectivement de 1 541,73 euros, 1 657,08 euros et 1 567,48 euros. Il en résulte que les revenus de la requérante sont durablement égaux ou supérieurs au montant du salaire minimum de croissance (SMIC), notamment pour les années 2016 et 2017 que le préfet a entendu lui opposer dans la décision en litige. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de délivrer à la requérante la carte de résident qu'elle sollicitait au motif pris de l'insuffisance de ses ressources pour les deux années susvisées, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les premiers juges ont relevé à bon droit que le préfet soutenait également que la requérante ne remplissait pas les conditions de connaissance de la langue française, les attestations produites à cet effet ne correspondant pas aux exigences de l'arrêté du 22 septembre 2021 susvisé. Les premiers juges ont relevé que le " certificat de fin de niveau " établi par la société " Bussuu " était non daté et semblait avoir été obtenu uniquement en ligne par l'intermédiaire d'une application informatique, sans entretien en présentiel tel qu'exigé par l'arrêté précité. Ils ont également relevé par ailleurs que si Mme B se prévalait d'une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique, qui justifiait d'une connaissance de la langue française de niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe, celle-ci n'était plus acceptée à compter du 7 mars 2018 pour justifier du niveau de langue française A2 dudit cadre européen, tel que requis par les dispositions de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en se bornant à alléguer, entre autres, de ce qu'elle vit en France depuis 21 ans, que son conjoint est titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve en France et qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et ce, sans produire de pièce nouvelle au soutien de ses allégations, notamment eu égard à sa maîtrise de la langue française, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges. La circonstance, alléguée et non établie, selon laquelle sa connaissance de la langue française a été confirmée par les résultats d'un test d'évaluation réalisé le 19 mai 2022 ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le préfet selon laquelle l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a, en prenant la décision litigieuse, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 juillet 2022 et de l'arrêté du 22 septembre 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 novembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7513 juillet 2022
DTA_2123094_20220713CAA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04129_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04129_20221124
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