CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04144_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2009519 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009519 du 9 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation particulière. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de son caractère disproportionné, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 9 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 13 juillet 1990, a sollicité, le 8 novembre 2018, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 9 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. M. B soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de sa situation. Toutefois, le moyen tel qu'il est formulé, en ce qu'il met en cause l'insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, il ressort des termes du jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé, que les premiers juges se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Les premiers juges ont considéré que la décision comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils ont précisé que le préfet mentionnait la situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Ils ont également énoncé que contrairement à ce que soutenait l'intéressé, le préfet avait relevé que M. B était entré en France le 14 décembre 2014 et ne contestait pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis cette date. Ils en ont déduit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle devaient être écartés. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de droit ou de fait nouveau, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 6. En deuxième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que si M. B justifiait d'un emploi dans le secteur de la restauration depuis le 1er juin 2015, année depuis laquelle il réside en France, il était célibataire et sans charges de famille, ne déclarait aucune autre attache familiale en France que celle de son frère qui l'héberge, n'établissait pas les liens personnels qu'il y aurait tissés et ne faisait état d'aucune insertion sociale particulière. Ils en ont déduit que dans ces conditions, malgré une relative intégration professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs au regard des stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations devait être écarté. En se bornant à alléguer de ce qu'il a tissé de nombreux liens amicaux et professionnels sur le territoire français sans produire de pièces au soutien de ses allégations, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, et de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 10. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement doit, en conséquence, être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 511-1 II et L. 511-1 III code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris en compte, au vu de la situation de M. B, les critères prévus par les dispositions précitées pour retenir le principe d'une interdiction de retour et fixer sa durée, en relevant que l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 décembre 2016 notifiée le 30 décembre 2016 suite au rejet de sa demande d'asile. Il mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi entendu écarter l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée. 13. En dernier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée d'une erreur de droit au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation compte tenu de son caractère disproportionné, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que si le requérant soutenait que la décision litigieuse était disproportionnée eu égard à sa situation personnelle et professionnelle en France et à la durée de sa résidence dans ce pays, il ressortait notamment des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charges de famille, qu'il n'a tissé aucun lien particulier sur le territoire français en dehors de son activité professionnelle, que la présence de son frère, qui l'héberge, en France ne permet pas de justifier de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France et qu'enfin, ses parents résident toujours au Sri-Lanka, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Ils en ont déduit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, devaient être écartés. En se bornant à alléguer de ce que ses fréquentations amicales, familiales et professionnelles se situent désormais en France et ce, sans produire de pièce au soutien de ses allégations, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 9 décembre 2021 et de l'arrêté du 5 août 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 décembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04144_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel