CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04153_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2022, par lesquels le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2217297 du 24 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2022 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour annulée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A, représenté par Me Bennouna, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2217297 du 24 août 2022 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il confirme les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, lui refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) de confirmer l'annulation de la décision portant interdiction de séjour sur le territoire français pendant trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1976 est entré en France quatre semaines après sa naissance, selon ses déclarations. Par des arrêtés du 21 juillet 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du 24 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés, en tant que ce jugement n'a pas fait droit à sa demande portant sur les décisions contenues dans ces arrêtés, autres que celle lui interdisant de retourner sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : ()7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A réitère son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, il ne remet pas en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris au point 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge a considéré que si le requérant se prévaut de l'octroi d'une carte de résident de dix ans pour la période de 2002 à 2012 mentionnant qu'il est entré sur le territoire français en 1976 et des documents attestant de démarches effectuées en 2018 pour bénéficier de nouveau d'un titre de séjour, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une présence habituelle en France depuis l'âge de treize ans. La production en appel d'une attestation de son ancienne école maternelle certifiant qu'il y a été scolarisé entre 1980 et 1982 n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 11 de son jugement. 5. En troisième lieu, M. A fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols et de recel, pour lesquels il a fait l'objet de vingt-cinq signalements et a été condamné à une peine de quatre mois de prison par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 25 mai 2022. Or, s'il fait valoir que ces différentes infractions, dont il ne conteste pas la matérialité, résulteraient de sa toxicomanie, pour laquelle il affirme vouloir suivre une cure de désintoxication, il n'est pas fondé, eu égard au caractère répétitif et récent des infractions en cause, à soutenir qu'il ne représenterait pas, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique. Eu égard à ce qui précède, la présence de sa famille et de ses deux enfants majeurs sur le territoire français, ainsi que les nouvelles pièces produites en appel (une copie de son livret de famille et des attestations rédigées, selon ses allégations, par ses enfants) ne suffisent pas à établir une atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, alors même que le premier juge, au point 20 de son jugement, a porté une appréciation sur l'atteinte à l'ordre public pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en tant que celle-ci avait fixé le délai d'interdiction à trente-six mois. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 24 août 2022 et des arrêtés du 21 juillet 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 24 novembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04153
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04153_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel