CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04200_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le maire de Villeneuve-le-Roi a refusé de renouveler son contrat de travail arrivant à terme le 31 août 2018. Par un jugement n° 1901061 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A, représenté par Me Cherouati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le maire de Villeneuve-le-Roi a refusé de renouveler son contrat de travail arrivant à terme le 31 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au maire de Villeneuve-le-Roi de procéder à sa réintégration en qualité de fonctionnaire, conformément au dispositif d'accès à l'emploi titulaire instauré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue d'une motivation en droit et en fait ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par des contrats de travail à durée déterminée conclus successivement à compter du 21 septembre 2009, M. B A a, en qualité d'adjoint technique municipal de deuxième classe, exercé les fonctions d'agent d'entretien des espaces verts au sein du centre technique de la commune de Villeneuve-le-Roi. Par une décision du 11 juin 2018, notifiée le 15 juin 2018, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a refusé de renouveler le contrat de travail de l'intéressé arrivant à terme le 31 août 2018. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 11 juin 2018 précitée. 3. D'une part, un agent public, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée, ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Une décision de non-renouvellement d'un contrat de travail, y compris lorsqu'elle est prise en considération de la personne et sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du maire de la commune de Villeneuve-le-Roi de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A, à laquelle aucune faute n'a pas été reprochée et qui est fondée sur des motifs tirés notamment de sa manière de servir, constituerait une mesure disciplinaire. Dans ces circonstances, le requérant ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que la décision contestée est illégalement dépourvue d'une motivation en droit et en fait. 5. Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " () La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, appuyées par les allégations en défense de la commune de Villeneuve-le-Roi devant le tribunal administratif, non contestées par M. A, que ce dernier a été recruté en qualité d'adjoint technique contractuel à temps complet au titre de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dès lors que le requérant n'a pas été recruté sur le fondement des dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, la décision de non-renouvellement de son contrat n'avait pas à être obligatoirement précédée d'un entretien préalable. Par suite, en s'abstenant de procéder à un tel entretien avant de notifier à l'intéressé la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Villeneuve-le-Roi n'a pas méconnu l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 susvisé. 7. D'une part, si les appréciations portées sur le compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2016 de l'agent et des fiches d'appréciation sur sa valeur professionnelle établies de 2010 à 2016, produits aux débats, présentent le requérant notamment comme un agent compétent, appliqué, dévoué et disponible, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2017, que les objectifs d'entretien des espaces verts et de création d'espaces verts qui lui ont été assignés n'ont été que partiellement atteints, ce qui a justifié leur reconduction pour l'année 2018. Il ressort également des fiches d'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé, établies les 16 janvier 2018 et 11 juin 2018, que celui-ci ne démontre ses qualités professionnelles qu'avec " parcimonie " et qu'" il doit prendre de la maturité ". Enfin, son supérieur hiérarchique a fait état de ce que M. A a été vu à plusieurs reprises inactif sur des chantiers, son absence de motivation et de productivité l'obligeant à émettre un avis défavorable au renouvellement de son contrat de travail. 8. D'autre part, pour justifier le non-renouvellement du contrat de travail de M. A, la commune de Villeneuve-le-Roi se fonde, par ailleurs, sur la mesure d'affectation d'un agent titulaire sur les fonctions auparavant dévolues à l'intéressé à la suite d'une réorganisation du centre technique municipal. Cette circonstance, dont il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 22 septembre 2003 portant titularisation de l'agent en cause et de la décision du 18 juillet 2018 portant affectation de ce dernier sur le poste occupé par le requérant, que sa réalité est matériellement établie, constitue un motif tiré de l'intérêt du service qui justifie à lui-seul le non-renouvellement du contrat de travail du requérant. Par suite, en prenant la décision contestée, le maire de Villeneuve-le-Roi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, eu égard aux motifs pour lesquels le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, le requérant n'établit pas que la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-le-Roi. Fait à Paris, le 30 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04200
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 juillet 2022
DTA_1901061_20220713CAA7530 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04200_20220930
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA04200_20220930
Données disponibles
- Texte intégral