CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04201_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2020 par lequel le maire d'Aufferville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie constatée le 11 octobre 2018 et décidé que les arrêts de travail en lien avec cette maladie sont pris au titre de la maladie ordinaire. Par un jugement n° 2100337 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune d'Aufferville de prendre une décision portant reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A dans un délai d'un mois. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la Commune d'Aufferville, représentée par Me Selnet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par un courrier du 16 septembre 2022, mis à disposition de son avocat par la voie de l'application informatique Télérecours et lu le même jour, la commune d'Aufferville a été mise en demeure de présenter, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête d'appel. Elle n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête et il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Aufferville. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aufferville. Copie en sera adressée à Mme B. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04201
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04201_20221020
Données disponibles
- Texte intégral