CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04202_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Melun ; 1°) d'annuler les arrêtés du 13 août 2018 par lesquels le maire d'Aufferville a reconnu l'imputabilité au service de son accident survenu le 31 mai 2018 à compter de cette date jusqu'au 17 juin 2018, en tant qu'est fixée une date de fin de droits et de consolidation au 17 juin 2018, ensemble l'arrêté en date du même jour par lequel il l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 juin 2018 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 23 décembre 2018 par laquelle le maire d'Aufferville a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ; 3°) de condamner la commune d'Aufferville à lui verser la somme de 109 604,82 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire d'Aufferville l'a placée en disponibilité d'office du 18 juin 2019 au 17 mars 2020. Par un jugement n° 1808386, 1901501, 2000856 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif a annulé les arrêtés et la décision susvisés, a enjoint à la commune d'Aufferville de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de saisir la commission départementale de réforme pour examiner sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident pour la période au-delà du 17 juin 2018 puis de se prononcer sur ce point, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de retirer les arrêtés du 13 août 2018 du dossier administratif de Mme B dans un délai d'un mois et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sauf changement dans la situation de droit et de fait, dans un délai d'un mois, et a condamné la commune d'Aufferville à verser une somme de 10 500 euros à Mme A en réparation des préjudices subis. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la commune d'Aufferville, représentée par Me Selnet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par un courrier du 16 septembre 2022, mis à disposition de son avocat par la voie de l'application informatique Télérecours et lu le même jour, la commune d'Aufferville a été mise en demeure de présenter, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête d'appel. Elle n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête et il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Aufferville. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aufferville. Copie en sera adressée à Mme B. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA0420
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04202_20221020
Données disponibles
- Texte intégral