CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04213_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2202215/2-1 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Abassade, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202215/2-1 du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle ne représente pas un risque de trouble à l'ordre public.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du
11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A épouse C, ressortissante moldave née en novembre 1986, est entrée en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. Mme A épouse C fait appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A épouse C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes de l'article L. 200-6 du même code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a été condamnée le 5 juin 2020 à une peine de dix-huit mois de prison dont dix avec sursis pour des faits de violence aggravée qui ont entraîné des incapacités de travail dont une est supérieure à huit jours. Si la requérante fait valoir, d'une part, que l'inspection générale de police nationale a été saisie par rapport aux conditions de son interpellation et, d'autre part, qu'elle a bénéficié d'un aménagement et d'une remise de peine, elle ne conteste pas les faits pour lesquels elle a été condamnée et qui constituent, compte tenu de leur nature et de leur caractère récent, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme A épouse C fait valoir qu'elle est présente en France depuis novembre 2018 avec son conjoint en situation régulière et qu'ils sont engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour de la requérante en France ainsi que sa vie commune avec son époux sont récents. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle occupe depuis septembre 2021 un emploi de secrétaire en contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle significative en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour de la requérante et à la menace pour l'ordre public qu'elle représente, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ()./ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
9. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
11. Compte tenu de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental que représente le comportement de Mme A épouse C, rappelé au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il y avait urgence à l'éloigner du territoire français et en refusant ainsi de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'examen d'ensemble de la situation de Mme A épouse C a été effectuée, en particulier la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'elle a fait ou non l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que sa présence représente. Ainsi, le préfet qui n'était pas tenu de répéter l'ensemble des éléments de fait d'ores et déjà mentionnés dans son arrêté ni de se prononcer expressément sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision.
13. En second lieu, eu égard à la gravité et au caractère récent des infractions commises par Mme A épouse C qui lui ont valu une condamnation pénale, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne représenterait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2022.
Le premier vice-président,
président de la 1ère chambre
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04213_20221208
TA836 février 2026
DTA_2202215_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04213_20221208
Données disponibles
- Texte intégral