CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04228_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2117937/11 du 3 août 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B, représenté par Me Thérèse Goralczyk, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 août 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de dix jours suivant l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : - la décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, né le 2 septembre 1976, a sollicité le 31 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 29 novembre 2021, obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement n° 2117937/11 du 3 août 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2006 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ne conteste pas que sa femme et ses deux enfants résident en Tunisie, il ne démontre aucune attache particulière en France et ne justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité de peintre que de manière intermittente pour un salaire très inférieur au salaire minimum de croissance en 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 puis de manière continue et à temps complet à compter du 22 janvier 2019, soit sur une durée inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 2006 n'est pas établie en particulier concernant l'année 2014 pour laquelle seuls des relevés de compte bancaire sont produits. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation ou qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions contestées et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 4. M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 de ce même code. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil d'écarter ce moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les preuves de séjour et les bulletins de salaires pour les années 2021 et 2022 nouvellement produits en appel ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 décembre 2022. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04228_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel