CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04247_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2117051/7 du 12 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Julie Maire, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 août 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien, né le 9 septembre 2002, a sollicité, le 30 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et de dix-huit ans, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. 3. M. B reprend en appel certains moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est illégale à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, l'attestation de son employeur du 25 novembre 2021, l'attestation du 25 novembre 2021 de suivi de cours de français ou les documents médicaux de mai et juillet 2022 ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qu'a portée le tribunal sur les moyens invoqués. 4. En second lieu, il ne ressort pas de la décision portant obligation de quitter le territoire contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mamadou B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04247_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel