CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04248_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2207597-12 du 10 août 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 août 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une décision n° 2022/028193 du 17 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Ccur administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de M. B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 19 août 2022 notifiant à M. B le jugement attaqué mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 20 septembre 2022 a fait l'objet d'une décision du 17 novembre 2022 constatant sa caducité. M. B n'a pas régularisé sa requête, qui n'est pas dispensée de ministère d'avocat. Cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 février 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04248_20230206
TA759 avril 2026
DTA_2207597_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22PA04248_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel