CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04254_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2209744 du 24 août 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a pris acte du désistement de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A, représenté par Me Isabelle Guillou, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 24 août 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de renvoyer le dossier au Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions attaquées devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appel contre l'ordonnance attaquée est recevable ; - l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 612-5 2 du code de justice administrative ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le mémoire du préfet enregistré le 5 août 2022 ne lui a pas été transmis ; En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur de fait au regard sa contribution et à l'éducation de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - la décision d'éloignement n'est pas exécutable. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2209952 du 13 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2022 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du même jour, le tribunal a notifié à M. A cette ordonnance le 18 juillet 2022, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception relatif à la requête de référé n° 2209952 transmis à la Cour, en précisant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté. Il est constant que M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées dans le délai imparti. A cet égard, est sans incidence la circonstance que le mémoire en défense du préfet enregistré au greffe du tribunal le 5 août 2022 ne lui ait pas été transmis. C'est par suite, à bon droit, que le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil, a, par l'ordonnance attaquée du 24 août 2022, pris acte du désistement de la requête de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et des décisions du 19 mai 2022 ne peuvent être que rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04254_20230308
Données disponibles
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