CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04262_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200621/2-2 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Berbagui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des article 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des article 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par une décision du 7 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui n'est assorti d'aucun argument de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme B devant le tribunal administratif. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision en litige du 1er octobre 2021 a été signée par Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis l'année 2019. Si la requérante soutient être mariée avec un compatriote, au surplus sans le démontrer, elle ne justifie pas que ce dernier serait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, quand bien même elle exercerait l'activité d'agente vacataire des points d'école, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision contestée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des à des traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme B soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine sans risquer une atteinte à son intégrité physique ou morale ou des maltraitances et des persécutions de la part des autorités politiques et des autorités de police, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun susceptibles d'établir de manière suffisamment probante qu'elle serait personnellement exposée à de tels risques de mauvais traitements en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour dès lors qu'eu égard à sa nature et à ses effets, celle-ci est en elle-même sans incidence sur son droit à la liberté et à la sûreté. 9. En dernier lieu, si Mme B soutient que le préfet de police n'a pas pris en compte la réalité et la matérialité de ses revenus professionnels, la requérante se borne à produire quatre fiches de paie, de mai à août 2021, émanant de la ville de Paris en qualité de " vacataire " et deux fiches de paie, de juin à juillet 2021, émanant de la société " VY3 IDF ", faisant état d'une rémunération mensuelle nette en-deçà du salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne produit aucun contrat de travail. Par suite, le préfet de police, dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entaché d'une méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, pas plus qu'elle ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la même convention dès lors que la décision en litige ne présente pas le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de ces stipulations. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Mme B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04262_20230424
TA1319 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04262_20230424
Données disponibles
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