CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04265_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2206331 du 13 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gourvez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206331 du 13 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant bangladais né le 11 décembre 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment franchi irrégulièrement les frontières italiennes, la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 27 mai 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, comprend la mention du franchissement irrégulier des frontières italiennes le 17 novembre 2021 et indique que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B en application de l'article 13 du règlement, est suffisamment motivé, alors même qu'il ne précise pas davantage sa situation personnelle. Par ailleurs, si la requête de M. B comporte, au titre de la légalité externe, un intitulé portant " sur l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et l'absence d'un examen complet de la situation du requérant ", celui-ci ne peut être regardé, par cette seule mention, comme soulevant un second moyen de légalité externe, tiré du défaut d'examen de sa situation. 4. En second lieu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, M. B ne fait état d'aucun élément susceptible de justifier les craintes qu'il invoque en cas de transfert dans cet Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 19 décembre 202La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04265_20221219
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