CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04266_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2206745 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ou, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - ce jugement est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne se prononce pas sur l'ensemble des critères de cet article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la durée de cette interdiction au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Par une décision du 8 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête du requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 611-1 et suivant. En outre, la décision mentionne que M. A a sollicité son admission au titre de l'asile et que sa demande a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2020, notifié le 23 janvier 2021, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 octobre 2019, notifiée le 24 octobre 2019. Elle ajoute que le 13 avril 2022, l'intéressé a été signalé par les services de police pour détention et usage de faux document administratif et qu'il en résulte que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Enfin, la décision en litige précise que, célibataire et sans enfant, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et notamment à sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d'éléments nouveaux. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il revient à l'intéressée, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 13 avril 2022 par les services de police, que M. A a été entendu, préalablement à la mesure d'éloignement, assisté d'un interprète et a ainsi été mis en mesure de faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A invoque l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen est toutefois inopérant au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2018 et fait valoir qu'il travaille et a tissé des liens d'une particulière intensité. Toutefois, le requérant ne produit aucun document permettant de justifier de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis son entrée alléguée en 2018. En outre, M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache privée et familiale et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A et sa durée, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieux, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des à des traitements inhumains ou dégradants ". 10. Il est constant que la demande d'asile de M. A a fait l'objet en dernier lieu d'un rejet par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2020 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 novembre 2019. M. A, qui se borne affirmer qu'il a fui son pays pour échapper à la mort, ne verse au dossier aucune pièce nouvelle de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement doit, en conséquence, être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut par voie de conséquence qu'être écartée. 14. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée. D'une part, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et suivant. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, relevé que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et que, célibataire et sans enfant, il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes du 8ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision, le préfet de police, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur ceux qu'il entend retenir, s'est fondé sur la circonstance que le comportement de M. A constitue une menace à l'ordre public, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dont l'ancienneté sur le territoire national, à la supposer établie, reste récente à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'alinéa 8 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A et de ce qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04266_20230421
TA4430 octobre 2025
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- Juridiction
- CAA75
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- Cour administrative d'appel de Paris
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- 21 avril 2023
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ORCA_22PA04266_20230421
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