CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04269_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté 8 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2205894/4-2 du 13 juin 2022 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ménage, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal a fait référence à une durée d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans erronée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa durée. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a, par décision du 15 juillet 2022, admis M. B à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 2. Si le jugement attaqué mentionne au point 30 une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, au lieu de trois ans, il mentionne correctement, dans le visa des conclusions ainsi qu'aux points 1 et 27, une durée de trois ans, conforme à celle indiquée par l'arrêté attaqué. Il est dès lors manifeste que la mention de deux ans constitue une simple erreur de plume qui, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. L'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 311-1, L. 611-1 et suivant. Il se réfère aux condamnations du 7 décembre 2017 et 19 février 2018 du tribunal correctionnel de Bobigny et à quatre signalements dont le requérant a fait l'objet. Il indique les raisons pour lesquelles ce dernier a considéré que M. B constituait une menace pour l'ordre public. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire et que, s'il a deux enfants dont un seul à charge, il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales au Cameroun où réside ses quatre sœurs. Il indique en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. B et que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur de fait en estimant que son passeport était expiré alors qu'une procédure de renouvellement était en cours. Cependant, en se bornant à produire une demande de pré-enrôlement mentionnant un rendez-vous en date du 17 mai 2022, le requérant ne démontre pas qu'une procédure de renouvellement de son passeport était en cours antérieurement à l'édiction de la décision attaquée et qui, au surplus, avait mentionné dans son audition du 8 mars 2022 par les services de la gendarmerie qu'il ne disposait d'aucun document administratif de son pays d'origine. Par suite, l'erreur de fait invoquée ne peut qu'être écartée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2012 et qu'il réside chez un membre de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et ses sœurs et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de quarante ans. En outre, s'il justifie avoir occupé divers emplois entre 2017 et 2020, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle depuis janvier 2020. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de présence de neuf années et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point précédent, que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Si le préfet de l'Essonne s'est également fondé sur les deux condamnations, du 7 juillet 2017 et 19 février 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny, et quatre signalements dont le requérant a fait l'objet pour relever que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la circonstance que le requérant est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et sur celle qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation peut, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, tant sur sa situation personnelle que sur la qualification de menace à l'ordre public, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. M. B soutient qu'il ne présente pas de risque de soustraction à une mesure d'éloignement en ce qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, d'un domicile stable et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police le 24 janvier 2020 qu'il n'a pas exécutée. En outre, il ne produit aucun document d'identité en cours de validité établissant qu'une procédure de renouvellement était en cours à la date de la décision attaquée comme précédemment énoncé au point 5. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur la menace à l'ordre public que représente le requérant ou l'absence de résidence stable et effective. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait, sans entacher la décision attaquée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 17. En deuxième lieu, l'interdiction de retour vise les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. B déclare être entré sur le territoire français en 2012 et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 24 janvier 2020 et dont il a reçu notification le 30 janvier 2020. En outre, elle fait état de sa situation personnelle et familiale ainsi que des conditions irrégulières de son séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige et désormais codifié aux articles L. 613-2 et L.612-10 du même code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / ()La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. M. B qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français et la circonstance qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français en 2020, le préfet de l'Essonne, nonobstant la présence de sa cousine en France, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à trois ans l'interdiction de retour de l'intéressé sur le territoire français ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 21 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04269_20230421
TA3823 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04269_20230421
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