CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04276_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2206458/1-2 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 par Me Debord, Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206458/1-2 du 19 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, applicables au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2022 a été notifié à Mme A à l'adresse mentionnée dans ses écritures de première instance, d'ailleurs encore indiquée dans son mémoire d'appel, par un pli recommandé présenté le 20 juillet 2022 et qui a été retourné à l'expéditeur faute pour le destinataire de l'avoir réclamé bien qu'il ait été avisé, selon la mention figurant sur l'avis de réception. La requête de Mme A enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2022, est dès lors tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. Le président de la troisième chambre Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04276_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel