CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04283_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) DH 77 a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités et amende correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre des périodes d'imposition courant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015. Par jugement n° 1805099 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 454 595 euros, et prononcé la réduction des impositions et pénalités en litige à hauteur de 3 004 euros en droits et 9 552 euros en pénalités, dont 9 167 euros au titre de l'amende en litige, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022 sous le numéro 22PA01887, la SARL DH 77, représentée par Me Leblic, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté le surplus de ces conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amende correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre des périodes d'imposition courant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015 ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. II - Par la présente requête, enregistrée le 22 septembre 2022, la SARL DH 77, représentée par Me Leblic, avocat, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1805099 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Melun et d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions, pénalités et amende contestées suite à l'avis n° 20170805087 émis le 13 septembre 2017. Elle soutient que : - elle est débitrice au 16 septembre 2022 d'une somme globale de 1 731 962,76 euros, correspondant pour l'essentiel aux impositions, pénalités et amende contestées, alors qu'elle n'a dégagé au titre de son dernier exercice qu'un bénéfice de 64 237 euros, et ne dispose à la date d'introduction de la requête que d'un montant de disponibilités de 20 262 euros et d'un solde de trésorerie de 1 423,23 euros. La mise en recouvrement immédiate de la somme due l'expose au risque de cessation de paiement et de mise en liquidation ; - il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions et de l'amende en litige. Par une décision en date du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 22PA04074 du 9 septembre 2022 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la SARL DH 77 ; - l'ordonnance n° 22PA04133 du 13 septembre 2022 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la SARL DH 77 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015, étendue jusqu'au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL DH 77 a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de factures regardées comme étant de complaisance, émises par des tiers, assortis de l'amende prévue à l'article 1737-I-1 du code général des impôts. Ces compléments d'imposition, d'un montant total de 2 218 366 euros en droits et pénalités, ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 31 août 2017. La SARL DH 77 a saisi le tribunal administratif de Melun d'une requête aux fins de décharge de ces impositions et amende. Le Tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 454 595 euros, et prononcé la réduction des impositions et pénalités en litige à hauteur de 3 004 euros en droits et 9 552 euros en pénalités, dont 9 167 euros au titre de l'amende en litige, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La SARL DH 77 demande au juge des référés de la Cour, par la présente requête en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur dont le solde de ces impositions, redevenu exigible après notification du jugement du tribunal administratif de Melun mentionné, a fait l'objet pour la somme globale de 1 727 631,76 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Si la SARL DH 77 fait valoir à juste titre que l'intervention du jugement n° 1805099 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Melun, rendant les impositions en litige à nouveau exigibles, est susceptible de créer une situation d'urgence de nature à justifier, eu égard à sa situation financière, la suspension de l'exécution de ce jugement, seul objet du présent référé, elle ne verse au dossier aucun acte de poursuite susceptible d'emporter, de manière urgence, des effets sur sa situation. Elle ne justifie dès lors pas de la situation d'urgence alléguée. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente demande de suspension ne répond pas à la condition d'urgence et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige. Il incombe en tout état de cause à la SARL DH 77, ainsi qu'il lui a été déjà indiqué par l'ordonnance n° 22PA04133 du 13 septembre 2022 du juge des référés de la Cour, si elle entend présenter, de manière non abusive, une nouvelle requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à obtenir la suspension de l'exécution du jugement entrepris, de justifier de l'urgence alléguée au moyen de la présentation d'un acte de poursuite susceptible d'emporter, de manière urgente, des effets sur sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL DH 77 ne peut qu'être rejetée. 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Les conclusions aux fins de suspension de la requête de la SARL DH 77 ne présentent aucun élément en droit ou en fait nouveau par rapport à ceux qui ont été déjà soumis au juge des référés de la Cour, par requêtes n° 22PA04074 et n° 22PA04133 visées ci-dessus. Notamment, dans la présente requête, et malgré les précisions contenues dans les ordonnances rendues dans ces précédentes instances, motivées par le défaut d'urgence, la situation d'urgence de la SARL DH 77 n'est pas davantage justifiée. Par suite, il y a lieu d'infliger à la SARL DH 77, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL DH 77 est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la SARL DH 77 une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) DH 77. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA04283_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA