CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04285_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2106305 du 23 août 2022 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A, représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les juges de première instance ont procédé à tort à une substitution de dispositif. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de sa situation individuelle ; - elle est affectée d'une méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français le 3 août 2011 muni d'un visa C et d'un billet de train Milan - Paris. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas apparaître l'ensemble des éléments propres à sa présence sur le territoire national et à sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué, notamment au point 12, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant dès lors qu'ils ont fait apparaître les éléments factuels pertinents au soutien de leur raisonnement, ont suffisamment motivé leur jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation de la décision portant obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A reprend également les moyens tirés, en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire, de l'exception d'illégalité et de l'insuffisance de motivation, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l'exception d'illégalité, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, de l'insuffisance de motivation. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 5. En deuxième lieu, si, dans l'arrêté contesté, le préfet, qui a bien visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non celles des articles L. 251-1 et L. 251-4 à L. 251-6 de ce même code, a mentionné une " interdiction de circulation ", il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen et ne pouvait donc se dispenser de cette formalité en vertu des dispositions de l'article R. 621-4 du même code. Il n'est par conséquent pas fondé à soutenir qu'il justifierait d'une entrée régulière en France du seul fait qu'il disposait d'un visa délivré par les autorités italiennes et d'un billet de train entre Milan et Paris pendant la durée de validité de ce visa. Par suite, il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 423-1 et L. 423-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait donc dans le cas où le préfet du Val-de-Marne a pu légalement décider de l'éloigner du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04285_20230424
Données disponibles
- Texte intégral