CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22PA04291_20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne, agissant par son syndic, a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser une somme de 44 442,87 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 juillet 2019, date de sa réclamation indemnitaire préalable, et leur capitalisation, en réparation des préjudices subis consécutifs aux remontées d'eaux usées ayant affecté le sous-sol des bâtiments 8 et 10 de la copropriété au cours de l'année 2015. Par un jugement n° 1909511 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 19 474,28 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne, représenté par son syndic la SAS cabinet Aventin, représenté par Me Carlberg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser une somme de 44 442,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de sa réclamation indemnitaire préalable, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis consécutifs aux remontées d'eaux usées ayant affecté les sous-sols des bâtiments 8 et 10 de la copropriété au cours de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) à titre subsidiaire, de constater le caractère partiellement injustifié des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne ; 2°) de condamner le syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne à lui verser la somme de 9 734,14 euros au titre des dépens mis à sa charge ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble () ". L'article 17 de la même loi dispose que : " Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. ". L'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi dispose que : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale (). " Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. 3. La requête introduite devant la cour et présentée par le syndic agissant au nom de la copropriété n'était pas accompagnée d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires précisant l'objet et la finalité du contentieux engagé. Par une lettre, adressée le 6 février 2024 au moyen de l'application informatique Télérecours, au conseil du syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne, dont il a accusé réception le jour-même, celui-ci a été invité à régulariser ses écritures, en faisant parvenir à la cour le procès-verbal de la réunion lors de laquelle l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne a décidé d'introduire un recours devant le tribunal administratif de Melun à fin de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser la somme de 44 442,87 euros assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis consécutifs aux remontées d'eaux usées ayant affecté le sous-sol des bâtiments 8 et 10 de la copropriété au cours de l'année 2015 et le procès-verbal de la réunion lors de laquelle l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne a décidé de faire appel du jugement n° 1909511 du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise. Toutefois, à l'issue du délai qui lui était imparti, le conseil du syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne n'a pas procédé à la régularisation de la requête. Par suite, la requête du syndicat, qui n'a pas été régularisée, doit être regardée comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne et à la commune de Champigny-sur-Marne. Fait à Paris, le 28 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4428 septembre 2022
ORTA_1909511_20220928CAA7528 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04291_20241028
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ORCA_22PA04291_20241028
Données disponibles
- Texte intégral