CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 31 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_22PA04297_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des médecins a décidé de ne pas déférer le docteur B D devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France de l'Ordre des médecins. Par une ordonnance no 2204164/6-2 du 28 juillet 2022, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Chanlair, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 2204164/6-2 du 28 juillet 2022 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2021par laquelle le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a décidé de ne pas déférer le docteur B D devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France de l'Ordre des médecins ; 3°) de condamner le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière car ayant retenue à tort l'irrecevabilité de la demande, alors que celle-ci était suffisamment explicite et motivée ; si celle-ci était effectivement succincte, elle présentait cependant des conclusions claires, tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 portant refus de poursuivre le Dr D devant la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins ; les faits étaient facilement identifiables de même que les parties et l'existence d'un moyen de droit ne faisait aucun doute ; en outre, plusieurs pièces permettant de comprendre le litige ont été produites à l'appui de la requête ; de plus, il était fait référence, dans plusieurs des échanges en pièces jointes, à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique relatif à la responsabilité, y compris pour faute, des professionnels de santé, ce qui ne laissait aucun doute sur les moyens de droit qu'il entendait développer par la suite ; - la décision du 21 décembre 2021 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, qui a décidé que les faits reprochés à ce médecin " ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale " (Production n°2), doit être annulée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, le Dr D a commis, d'une part, des fautes dans la prise en charge de Mme C et, d'autre part, une faute constituée par le refus de laisser Mme C quitter l'établissement de soins, qui sont constitutives de manquement à la déontologie, et qui auraient dû être poursuivis disciplinairement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de son article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Dans sa demande de première instance, M. C a porté à la connaissance du tribunal administratif de Paris la circonstance d'avoir " reçu le 30 décembre 2020 un courrier [lui] indiquant que les faits [qu'il] reproche à Madame D " ne constitue pas un manquement à la déontologie médicale ". Il est inacceptable qu'il ait fallu [qu'il] fasse appel à un avocat pour que [sa] mère puisse être libérée d'un hôpital où elle n'était nourrie que de 2 Fortimels par jour, avec le covid à 78 ans. Cela est inadmissible et ne saurait souffrir aucun type de point de vue dédouanant. Je souhaite donc faire appel. ". La présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a analysé avec bienveillance cette demande comme tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des médecins a décidé de ne pas déférer le Dr B D devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France de l'Ordre des médecins. Toutefois, cette demande ne contenait l'exposé d'aucun moyen de droit, tandis que les faits reprochés devaient se déduire des quelques pièces produites à l'appui de cette demande (courrier électronique de son avocat du 20 avril 2021 adressé au service hospitalier, envoi de courriers électroniques au service hospitalier où était hospitalisée sa mère et à l'agence régionale de santé, ainsi qu'une réponse de l'hôpital Rothschild précisant que le lavement devait être pratiqué le matin pour une meilleure surveillance par l'équipe médicale). De plus, M. C n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant ses moyens dans le délai de recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a estimé que M. C n'exposait de manière claire et explicite aucun moyen de droit ou de fait susceptible de venir au soutien de sa demande, se bornant à critiquer la prise en charge de sa mère à l'hôpital Rothschild en avril 2021 et à renvoyer aux courriels échangés avec l'hôpital transmis en pièces jointes de son recours, et que, par suite, il convenait de rejeter sa demande en application des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 222-1°4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera délivrée au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 31 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ORCA_22PA04297_20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel