CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04331_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui renouvelé son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " commerçant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202525 du 8 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " commerçant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il justifie avoir informé l'administration de son changement d'adresse, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise par une autorité préfectorale territorialement incompétente ;
- elle a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- dès lors qu'il justifie avoir informé l'administration de son changement d'adresse et avoir sollicité un changement de statut, dont il remplissait les conditions, elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de cet accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- dès lors qu'il justifie avoir informé l'administration de son changement d'adresse, elle a été prise par une autorité préfectorale territorialement incompétente ;
- elle a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 16 novembre 1992, entré en France le 8 juillet 2017, qui s'est marié le 11 janvier 2020 avec une ressortissante française et qui s'est vu, à ce titre, délivrer un certificat de résidence valable du 25 juin 2020 au 24 juin 2021, a sollicité, le 7 avril 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 8 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ".
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. B, qui résidait à Izon (Gironde), aurait, avant l'intervention de l'arrêté attaqué du 24 janvier 2022, informé l'autorité préfectorale du changement de son lieu de résidence et de ce qu'il résidait désormais à Stains (Seine-Saint-Denis). A cet égard, si le requérant produit un document des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui confirmant un rendez-vous, en vue d'un renouvellement éventuel de son titre de séjour, pour le lundi 28 février 2022, soit postérieurement à l'arrêté en litige, une telle pièce ne saurait suffire pour démontrer qu'il aurait informé, avant l'intervention de cet arrêté, l'autorité administrative territorialement compétente du transfert de son lieu de résidence. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B aurait sollicité, auprès de la préfète de la Gironde, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la préfète de la Gironde, qui n'était pas tenue d'examiner sa demande sur ce fondement, était territorialement compétente pour statuer sur cette demande et, de plus, pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français serait entaché d'un vice d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il justifierait avoir informé l'administration de son changement d'adresse et avoir sollicité un changement de statut, dont il remplirait les conditions, doivent être écartés.
5. En second lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, de l'incompétence de son signataire, faute de justification d'une délégation de signature, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, de l'incompétence de son signataire, faute de justification d'une délégation de signature, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de cette convention et 6-5 de cet accord et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, et, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son signataire, faute de justification d'une délégation de signature et de la violation des stipulations de l'article 3 de ladite convention. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04331_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04331_20221013
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