CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04336_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2117383 du 29 août 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, notamment en fait ;
- avant de rejeter sa demande, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment professionnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 28 août 1984, a sollicité, le 19 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et à raison d'une activité salariée. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 29 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise, notamment, les articles 6-5, 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui indique que M. A, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de ce que sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale, mentionne que l'intéressé, entré en France le 5 juin 2015 sous couvert d'un visa touristique et qui s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire après l'expiration de ce visa, est célibataire et sans charge de famille et conserve l'intégralité de ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et qu'il ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener, dans son pays, une vie privée et familiale normale. Cette décision indique également que M. A n'a pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur pour être admis au séjour en France en qualité de salarié, ni le certificat médical obligatoire qu'il aurait dû obtenir en Algérie auprès d'un médecin agréé par le consulat de France. Elle mentionne, enfin, que la circonstance que l'intéressé présente des documents afférents à une activité de chauffeur-livreur exercée de manière ininterrompue depuis le mois d'avril 2020, sans autorisation, ni permis adéquat et sous contrat obtenu au demeurant sur présentation d'une fausse carte d'identité italienne, ne saurait constituer un motif justifiant une mesure de régularisation. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de la décision attaquée, rappelée au point 3, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de sa situation, y compris professionnelle, avant de rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale prévalant à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 5 juin 2015 et fait valoir qu'il y a travaillé comme chauffeur-livreur pour la société " Mansour Transports ", d'abord entre les mois de mars 2018 et janvier 2019, puis à compter du mois d'avril 2020 et qu'il a ainsi fixé le centre de ses intérêts en France. Toutefois, la durée de séjour en France de l'intéressé, à la supposer justifiée, depuis le mois de juin 2015, soit un peu plus de six années à la date de la décision attaquée, ne saurait constituer, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, s'il a travaillé comme chauffeur-livreur entre mars 2018 et janvier 2019, puis à compter d'avril 2020, l'intéressé, qui n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence entre les mois de juin 2015 et février 2018 et entre les mois de février 2019 et mars 2020, ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. De surcroît, il ne conteste pas avoir obtenu, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué, son contrat de travail sur présentation d'une fausse carte d'identité italienne et ne livre aucune explication sur ce point. Par ailleurs, le requérant, qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, d'ordre amical ou professionnel, qu'il aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Enfin, l'intéressé n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en estimant que la situation personnelle et familiale du requérant ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de sa situation, ni des conséquences d'un refus de titre de séjour sur cette situation.
6. En dernier lieu, pour les motifs de fait énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 19 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04336_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04336_20221019
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