CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04337_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2200459 du 29 août 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 22PA04337, M. A, représenté par Me Dodier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 22PA04351, M. A, représenté par Me Loncle, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les droits de la défense ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- le courrier de M. A, enregistré le 20 octobre 2022, informant la cour que son avocat est Me Loncle et que la requête n° 22PA04337 a été présentée à titre purement conservatoire ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 22PA04337 et n° 22PA04351 présentées par M. A sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. A, ressortissant chinois, né le 2 juin 1971 et entré en France le 7 octobre 1999 afin d'y poursuivre des études, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", valable du 18 mars 2019 au 17 mars 2020, et a sollicité, le 22 juin 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 29 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur la requête n° 22PA04337 :
4. Eu égard aux termes de son courrier, enregistré le 20 octobre 2022 et informant la cour que son avocat est Me Loncle et que la requête n° 22PA04337 a été présentée à titre purement conservatoire, M. A doit être regardé comme se désistant de l'instance n° 22PA04337. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la requête n° 22PA04351 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, de surcroît non assorti de précisions, ne peut qu'être écarté.
6. D'autre part, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu le principe des droits de la défense n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
7. Enfin, si le requérant soutient que le tribunal administratif " n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé " de sa situation et que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens se rapportent au bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
8. En premier lieu, si M. A fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle et continue en France depuis 1999 et de son insertion dans la société française et produit un relevé de carrière couvrant la période de 2001 à 2021, mentionnant différentes activités salariées accessoires alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le requérant, qui est venu en France afin d'y poursuivre des études, terminées au mois de janvier 2019 par la soutenance de sa thèse sur " Le rôle des marchés de change du renminbi (yuan) à l'étranger dans le processus d'internationalisation de la monnaie chinoise ", à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, et qui, par ailleurs, est célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, le caractère viable de l'entreprise en " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ", créée au mois d'avril 2020 et qui lui avait permis d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". De même, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, d'ordre amical ou autres, qu'il aurait noués en France. Enfin, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Chine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre à son encontre les mesures en litige, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 22PA04351 de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 22PA04337 de M. A.
Article 2 : La requête n° 22PA04351 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 janvier 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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