CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04345_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d'une demande qui a été analysée comme tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie l'a informé de son avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 21 juillet 2019 et de la saisine de la commission de réforme et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de procéder à la régularisation de sa situation administrative en lui versant les sommes auxquelles il a droit. Par une ordonnance n° 2200072 du 29 juin 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Icard, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200072 du 29 juin 2022 du président du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, surveillant au centre pénitentiaire de Nouméa, qui soutient avoir été agressé par un détenu le 21 juillet 2019 pendant son service, a effectué une déclaration d'accident de travail à la suite de laquelle, par une lettre datée du 26 juillet 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie l'a informé de son avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident et de la saisine de la commission de réforme, en précisant que celle-ci rendrait un avis à la suite duquel l'administration pourrait rendre sa décision et que, dans l'hypothèse où son accident serait " formellement considéré " comme non imputable au service, ses absences depuis le 21 juillet 2019 seraient prises au titre des congés ordinaires de maladie. 3. M. A a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, le 15 février 2022, d'une demande, complétée par trois mémoires, les 16 mars, 30 mars et 15 mai 2022, ne contenant pas de conclusions explicites à fin d'annulation d'un acte administratif précisément désigné et auxquels étaient jointes de nombreuses pièces relatives aux divers litiges l'ayant opposé ou l'opposant à l'administration, parmi lesquelles notamment un arrêté du 16 septembre 2021 le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 22 juillet 2020. Le président du tribunal a analysé la demande de M. A comme dirigée contre la lettre datée du 26 juillet 2019 et a considéré qu'elle ne contenait aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cette interprétation de la demande n'est pas contestée en appel. M. A n'a produit aucune décision postérieure à la lettre datée du 26 juillet 2019 se prononçant explicitement sur sa demande et n'a pas fourni d'explication sur les suites données à celle-ci. Son avocat se borne en appel à soutenir " qu'il est constant qu'aucune autre décision n'a été prise sur la demande de M. A ". En admettant même que tel soit le cas, la lettre datée du 26 juillet 2019, eu égard à son contenu, rappelé au point 2, ne contient aucune décision relative à l'imputabilité au service des conséquences de l'agression dont M. A aurait fait l'objet le 21 juillet 2019, et sa demande pouvait par suite être rejetée comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04345_20221103
TA2011 juillet 2025
DTA_2200072_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04345_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel