CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04352_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
7 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen.
Par un jugement n° 2216816 du 11 août 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Moskvina, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2216816 du 11 août 2022, par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 7 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire national est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 août 2022 le préfet de police a obligé M. A B, ressortissant tunisien né le 15 avril 1990, à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a interdit à
M. A B de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen. M. A B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire national vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a été prise, et précise les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, selon lesquelles M. A B ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire national et s'y est maintenu sans demander la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire national serait entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation faite par le préfet de police quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B. Le moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. La décision refusant à M. A B l'octroi d'un délai de départ volontaire vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise. Elle précise les circonstances sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour estimer qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, selon lesquelles ce dernier n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 8 janvier 2020, et porte l'appréciation selon laquelle M. A B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local destiné à l'habitation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation faite par le préfet de police quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B. Le moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. La décision prononçant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A B vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police a pris en compte, au vu de la situation de M. A B, l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour, en relevant que le requérant allègue sans l'établir et sans autre précision être entré sur le territoire national en 2000, qu'il se déclare célibataire et sans enfants à charge et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 8 janvier 2020 à laquelle il s'est soustrait, et en ne retenant pas le critère selon lequel son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée, et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 17 novembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04352_20221117
TA9326 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04352_20221117
Données disponibles
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