CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04367_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2214333 du 27 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 7 août 2002, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités bulgares, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée le 7 mai 2022. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 31 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête par M. A, le préfet de police l'a admis à déposer sa demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 30 novembre 2023. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté de transfert en litige, qui n'avait pas reçu de commencement d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par l'avocat de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04367_20230424
TA9311 mars 2025
DTA_2214333_20250311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04367_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel