CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04370_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 mai 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 2106881 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Chrétien, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de ses données dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu, en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 8 mai 2021, le préfet de police de Paris a obligé M. A, ressortissant géorgien né le 11 avril 1990, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible Par la requête susvisée, M. A demande à la Cour l'annulation de cet arrêté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 4° de l'article L. 611-1, les articles L. 612-1, L. 614-1 et suivants, ainsi que les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 et L. 721-4. Il fait mention de la décision du 25 mai 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, confirmée par une décision de de la Cour nationale du droit d'asile du 14 octobre 2016, et indique que l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté souligne, en outre, que l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Si le requérant fait grief au préfet de police de Paris de ne pas l'avoir préalablement informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, M. A, en raison même de sa demande d'asile, démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En outre, en tout état de cause, le requérant ne fait pas état de circonstances de droit ou de fait qui, si elles avaient été communiquées au préfet de police avant la signature des décisions attaquées, aurait pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, le moyen invoqué par M. A, tiré de la violation de son droit d'être entendu préalablement à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 7. Le requérant soutient être entré en France en mars 2015 avec son épouse et ses trois enfants, nés en Géorgie, y avoir sollicité l'asile et y résider de manière continue avec les membres de sa famille, dont sa dernière fille, née en France en 2017. Il n'allègue toutefois nullement que son épouse, dont la demande d'asile a également été rejetée en 2016, séjournerait en France de manière régulière. Le requérant ne communique pas de pièces suffisamment nombreuses et probantes pour établir le caractère habituel de sa présence en France depuis 2015. Il ne fait pas mention d'attaches personnelles qu'il aurait nouées en France, ni ne fait état d'obstacles à la reconstitution de sa cellule familiale en Géorgie. Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. M. A fait valoir que l'arrêté du préfet méconnaît l'intérêt de ses quatre enfants, dont la plus jeune est née en France, et qui y sont, pour trois d'entre eux, scolarisés. Toutefois, il résulte de ce qui précède sur l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France que cette circonstance ne suffit pas en l'espèce à établir que la décision prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte des éléments relevés au point précédent, et alors que M. A ne se prévaut d'aucune forme d'intégration à la société française, en particulier au travers de l'exercice d'une activité professionnelle, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04370
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04370_20221012
TA3129 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04370_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel