CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04376_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2011214 du 8 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Berdugo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale ; - est entachée d'une erreur de droit, et, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit, et, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions du 1° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante sri-lankaise née le 8 juillet 1980 à Jaffna, a déclaré être entrée en France le 12 octobre 2010. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 4 septembre 2020, refusé la demande de titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Elle demande à la Cour d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire : 3. S'agissant du refus du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, mentionne notamment, en droit, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et, en fait, l'appréciation au regard de cette disposition des liens familiaux de la requérante, en particulier son mariage depuis 2012 avec un ressortissant étranger en situation régulière, leur séparation et l'existence de trois enfants, ainsi que l'absence d'insertion professionnelle. Le préfet n'était pas tenu de viser l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, le quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Elle précise, en fait, l'examen de la situation de l'intéressé au regard du huitième alinéa de ce même article, lequel mentionne les quatre critères dont l'autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. 4. Il ne ressort ni de la lecture des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A, doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 6. En l'espèce, Mme A n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par suite, elle ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de cet article. 7. Si Mme A se prévaut d'une présence en France depuis près de dix ans à la date de l'arrêté en litige, elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement dont elle ne saurait sérieusement contester l'existence dès lors qu'elle est consécutive à sa demande d'asile. Elle ne justifie d'aucune volonté d'insertion professionnelle ou sociale, particulièrement après la séparation avec son époux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris du certificat médical du 1er juillet 2014 produit en première instance, au demeurant ancien, qui évoque une prise en charge " incertaine " dans le pays d'origine, ni que son enfant aîné, atteint du syndrome de Kabuki et pour lequel un institut médico-éducatif a accepté l'accueil pendant une semaine d'observation en vue de son admission, ne pourrait être soigné dans son pays d'origine, ni l'existence d'un obstacle à ce qu'elle retourne dans ce pays accompagné de ses trois enfants qui pourront y suivre leur scolarité, alors qu'elle est séparée de son époux. Par ailleurs, la circonstance qu'elle aurait été victime de violences conjugales en septembre 2019 ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui donnant droit de séjour. Par suite, et sans que Mme A puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit être écarté. 8. Si, ainsi que le soutient Mme A, le préfet ne pouvait sans entacher sa décision d'erreur de droit estimer qu'elle ne pouvait, pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, se prévaloir de la durée de sa résidence en France antérieurement à l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour exécuter la mesure d'éloignement, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette erreur a été en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante que ceux mentionnés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué au point 7, Mme A ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, accompagnée de ses trois enfants qui pourront y poursuivre leur scolarité ou, pour son aînée, s'y faire soigner. Par ailleurs, il n'est pas établi que leur père, dont elle est d'ailleurs séparée en raison des violences conjugales dont il se serait rendu coupable, ne pourrait les y rejoindre. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 16 de cette convention, à le supposer soulevé, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de cette même convention, à le supposer soulevé, ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou règlementaire, dès lors que ses stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers. 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 7, Mme A ne justifie pas, y compris par le certificat médical du 1er juillet 2014 produit en première instance, au demeurant ancien et qui évoque une prise en charge " incertaine " dans le pays d'origine, que l'état de santé de son enfant aîné, atteint du syndrome de Kabuki, ne pourrait être soigné dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 12. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué au point 3, la décision en litige est fondée, dans son principe, sur le quatrième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La circonstance que le préfet ait mentionné à tort dans les motifs, par une erreur de plume, une durée d'interdiction de retour de trois ans, alors que la disposition précitée indique une durée maximale de deux ans, n'est pas de nature à établir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit. Par suite, doit être écarté le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application du 1° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. 13. Pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04376
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04376_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel