CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04377_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2212295 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant fixation du pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée pour caducité par décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1984, a sollicité le 21 février 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 17 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2022. Par l'arrêté du 12 juillet 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 3. Selon l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Selon l'article L. 573-1 du même code : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". Selon l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, des motifs de l'arrêté attaqué, que les autorités françaises ont examiné la demande d'asile de M. B, déposée à nouveau le 21 février 2020 à la suite de l'expiration du délai de transfert de celui-ci à l'Etat membre de l'Union européenne responsable de sa demande d'asile initiale. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. B pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la CNDA le 28 mars 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 5. Si M. B fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour au Mali, étant originaire de la région de Mopti affectée par une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle, il ne produit aucun élément de justification susceptible d'établir sa provenance de cette région et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 28 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04377
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04377_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel