CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04387_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2119530 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Masdemont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane née le 8 janvier 1985 à Bénin-City (Nigeria) et entrée en France le 6 octobre 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande à la cour d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Par un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 25 août 2021, le préfet de police a donné délégation à Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 3° de l'article L. 611-1 et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de police mentionne que la délivrance d'un titre de séjour est refusée à la requérante, au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9, dès lors que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'arrêté mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle est célibataire, où la circonstance qu'elle déclare avoir un enfant né à Saint-Denis le 20 octobre 2020 ne lui ouvre aucun droit au séjour au regard de la réglementation en vigueur et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation est infondé et doit être écarté. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour pour raisons de santé de Mme A, le préfet de police a estimé, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 juin 2021, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de police, Mme A se contente d'indiquer qu'elle est affectée par une maladie au diagnostic vital, qu'elle est suivie pour soins à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis et qu'elle est suivie par l'équipe pluridisciplinaire de l'association Aurore Mijaos. Elle produit une attestation de domiciliation administrative, une attestation de suivi social, et deux certificats médicaux, qui indiquent qu'elle est suivie pour une pathologie grave nécessitant une prise en charge régulière et pouvant engager le pronostic vital, et que le traitement pour cette pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, ces certificats sont insuffisamment circonstanciés pour établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria ou que le système de santé nigérian ne serait pas en mesure de la prendre en charge. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardé comme établissant que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Mme A soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle se prévaut de sa présence en France depuis 2015, de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France et de la présence sur le territoire de sa fille née le 29 octobre 2020 à Saint-Denis. Toutefois, les documents qu'elle produit, à savoir une attestation de domiciliation administrative, une attestation de suivi social et un avis d'impôt sur le revenu d'un montant nul, sont insuffisants pour démontrer l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français ou la réalité de ses attaches privées sur le territoire. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, la circonstance que sa fille, de nationalité nigériane, soit née sur le territoire français ne constitue pas un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de la requérante. Par suite, le préfet de police n'a pas, en prononçant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04387
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juillet 2022
DTA_2119530_20220705CAA7514 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04387_20221014
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04387_20221014
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