CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04392_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2207201/6-3 du 16 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207201/6-3 du 16 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 de la préfète de l'Oise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Le défaut d'examen particulier de la situation d'un administré ne constitue un cas autonome d'ouverture du recours pour excès de pouvoir que lorsque l'administration se croit à tort en situation de compétence liée pour prendre une décision. La motivation de l'arrêté attaqué révèle que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. Les erreurs de fait invoquées par le requérant, à les supposer avérées, ne sont pas constitutives d'un défaut d'examen particulier de sa situation susceptible d'entraîner l'annulation de la mesure d'éloignement. Elles sont également sans incidence sur le respect de l'obligation de motiver la mesure d'éloignement, qui ne dépend pas de l'exactitude des considérations de fait énoncées dans l'acte administratif en litige.
3. M. A a obtenu des autorités consulaires françaises à Bamako un visa de type C valable du 15 décembre 2005 au 14 janvier 2006 qui lui a permis d'entrer régulièrement e France le 21 décembre 2005. En admettant même qu'il n'ait pas quitté le territoire français depuis cette date, il est constant qu'il s'y est maintenu après l'expiration de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour et il pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la mesure d'éloignement trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie.
4. M. A, ressortissant malien né le 14 mai 1969, est entré en France pour la première fois à l'âge de 36 ans. En admettant même qu'il y ait habituellement résidé depuis le 21 décembre 2005, il n'a jamais été en situation régulière et la demande de titre de séjour qu'il a formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par une décision du 19 mars 2019 du préfet de police assortie d'une première obligation de quitter le territoire français, qu'il vainement contestée devant le Tribunal administratif de Paris avec l'assistance d'un avocat, demande rejetée par le jugement n° 1906003/3-2 du 3 juillet 2019. Il est célibataire, sans charge de famille et, en dépit de la durée de son séjour en France, a eu besoin d'un interprète lors de son audition le 25 mars 2022 par les policiers qui l'ont interpellé et a déclaré ne savoir ni lire ni écrire le français. Dans ces conditions, compte tenu en particulier des conditions du séjour en France de M. A, qui peuvent légalement être prises en compte pour apprécier si une atteinte excessive est portée au droit au respect de sa vie privée, et alors même qu'il a occupé des emplois salariés en France, la mesure d'éloignement n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception contre le refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, doit être écarté.
6. Cette décision est fondée sur le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, caractérisé en particulier par le fait qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Si M. A fait valoir qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2019 lui ait été notifiée, la demande en justice mentionnée au point 4 vaut connaissance acquise de cette décision. Il reproduit par ailleurs, à l'appui du moyen tiré de ce que la préfère a inexactement apprécié le risque de fuite, le contenu de son mémoire en réplique de première instance enregistré le 9 juin 2022. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04392_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04392_20221102
Données disponibles
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